(1) Tout procès-verbal de constatation d’infraction est notifié au contrevenant par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter .de cette notification pour le contester. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) La contestation est introduite auprès de l’administration semencière qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la requête. Passé ce delai, la requête est supposée avoir reçu une suite favorable et le procès-verbal de constatation de l’infraction devient caduque.
(3) Si à l'examen de la contestation par l’administration semencière la requête s’avère fondée, il y est fait droit et le procès verbal de constatation de l’infraction classé. Dans le cas contraire, l’administration semencière procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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