Lex Cameroun

Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere › Title 3

ARTICLE 21

Aujourd'hui
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l’administration semencière sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite en répression des infractions aux dispositions de la présente loi. (2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
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Infractions et des sanctions

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Sommaire

article 21 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere /akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
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