(1) L'agrément au statut d'ONG est accordé après avis de la Commission, par
arrêté du Ministre chargé de l'administration territoriale.
(2) Le Ministre chargé de l'administration territoriale se prononce dans un délai maximal de soixante quinze (75) jours à compter de la date de dépôt du dossier auprès du gouverneur. Passé ce délai, et faute pour le Ministre de notifier au (x) fondateur (s) ou au (x) mandataire (s) de l'ONG le rejet ainsi que les motifs de rejet de la demande, l'agrément est réputé accordé.
(3) L'agrément accordé dans l'un des cas visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus emporte acquisition de la personnalité juridique par l'ONG.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
Page source 3
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.