Lex Cameroun

Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales › Chapter 1

ARTICLE 7

Aujourd'hui
(1) Il est créé une commission technique chargée de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des ONG, ci-après désignée la “Commission”. (2) La Commission est composée des représentants des pouvoirs publics et des membres de la société civile. (3) Des représentants des organismes bailleurs de fonds peuvent être admis à prendre part aux travaux de la Commission siégeant dans le cadre du suivi ou du contrôle des ONG, et lorsque lesdits organismes ont apporté leur contribution financière à ces ONG. (4) Elle rend un avis sur toute question relative à l'agrément, au suivi ou au contrôle des activités des ONG, sous réserve des cas de dissolution prévus à l'article 22 (2) ci- dessous. (5) Un décret d'application de la présente loi précise l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
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article 7 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales /akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
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