(1) Il est créé une commission technique chargée de l'étude des demandes
d'agrément et du suivi des activités des ONG, ci-après désignée la “Commission”.
(2) La Commission est composée des représentants des pouvoirs publics et
des membres de la société civile.
(3) Des représentants des organismes bailleurs de fonds peuvent être admis à
prendre part aux travaux de la Commission siégeant dans le cadre du suivi ou du contrôle des
ONG, et lorsque lesdits organismes ont apporté leur contribution financière à ces ONG.
(4) Elle rend un avis sur toute question relative à l'agrément, au suivi ou au
contrôle des activités des ONG, sous réserve des cas de dissolution prévus à l'article 22 (2) ci-
dessous.
(5) Un décret d'application de la présente loi précise l'organisation et le
fonctionnement de la Commission.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
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