(1) Le dossier d'agrément visé aux articles 4 (2) et 5 (2) est déposé par le (s) fondateur (s) ou le (s) mandataire (s) de l'ONG auprès des services du gouverneur de la province où celle-ci a son siège ou, le cas échéant, son principal établissement au Cameroun.
(2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement du dossier est délivrée au déposant.
(3) Le gouverneur de province dispose d'un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier, pour le transmettre à la commission prévue à l'article 7 ci-dessous.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
Page source 2
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.