Lex Cameroun

Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales › Chapter 1

ARTICLE 5

Aujourd'hui
(1) Un agrément provisoire d'une durée de trois (3) ans peut être accordé, à titre exceptionnel, à une ONG unipersonnelle. (2) Le fondateur ou le représentant légal de la personne morale demanderesse est tenu de produire à cet effet, un dossier comportant les pièces ci-après : a) a) une demande timbrée mentionnant la dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que les nom, profession et domicile du fondateur ou, le cas échéant, dudit représentant ; b) b) le programme d'activités ; c) c) quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG.
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