(1) Toute association régulièrement déclarée ou toute association étrangère
dûment autorisée justifiant d'une contribution effective de trois (3) ans au moins dans l'un des
domaines visés à l'article 3 ci-dessus, peut être agréée au statut d'ONG.
(2) Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant :
a) une demande timbrée au tarif en vigueur ;
b) une copie du récépissé de la déclaration ou de l'acte d'autorisation, selon
le cas ;
c) le rapport d'évaluation des activités de trois (3) ans au moins et le
programme d'activités ;
d) le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenant lieu
d'assemblée constitutive de l'ONG ;
e) quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG ;
f) la dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que les noms, professions
et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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