(1) Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende
de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d'une ONG maintenue en activité ou
reconstituée illégalement après la dissolution ou l'interdiction, ou pendant la durée de
suspension, suivant le cas.
(2) Lorsque la suspension, la dissolution ou l'interdiction d'une ONG a été
motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat,
le maximum des peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus est doublé.
(3) Est puni conformément aux dispositions :
??
? de l'alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou promoteur d'une ONG ayant demandé un
agrément qui se comporte comme si l'agrément était déjà accordé;
??
? des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de quelque manière que ce soit, la réunion
des membres d'une ONG suspendue, dissoute ou interdite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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