(1) Le Ministre chargé de l'administration territoriale peut après avis motivé de la
Commission, suspendre par arrêté, pour un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les
activités s'écartent de son objet.
(2) Le Ministre chargé de l'administration territoriale peut également, par arrêté,
dissoudre toute ONG pour atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat.
(3) Par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance n0 72/6 du 26 août 1972 fixant
l'organisation de la Cour Suprême, les actes prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont
susceptibles de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative
compétente.
Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de
notification à personne ou à domicile.
Le Président statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours.
(4) L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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