(1) L'agrément est accordé pour une période de cinq (5) ans renouvelable.
(2) Au terme de la période de trois (3) ans prévue à l'article 5 (1) ci-dessus, un agrément de cinq (5) ans renouvelable peut être accordé à une ONG unipersonnelle, après avis de la Commission.
(3) Sauf décision contraire de l'Administration, l'agrément est renouvelé par tacite reconduction, au terme d'une période de cinq (5) ans pour la même durée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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