(1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu'à leur expiration.
(2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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