La faculté de s’assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées à l’article 5 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est entièrement à leur charge.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 8 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011