Outre les cas prévus à l’article précédent, sont également considérés comme maladies professionnelles, les cas pour lesquels la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail saisie aura statué en ce sens, notamment lorsqu’il s’agit:
a) des manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à certains travaux;
b) des affections présumées résultant de conditions ou d’attitudes particulières de travail;
c) des infections microbiennes lorsque les victimes ont été occupées de façon habituelle à certains travaux;
d) des infections microbiennes ou affections parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient déclarées officiellement comme affectées.
2. Dans ces cas, les maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle font l’objet d’un tableau additif aux tableaux officiels. Elles ouvrent droit à la réparation à compter du jour où elles ont été reconnues par la commission nationale d’hygiène et de sécurité comme étant d’origine professionnelle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 4 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011