1. Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles.
2. Le lien de causalité existant entre la maladie et l’activité professionnelle est constaté au moyen des présomptions consignées dans les tableaux des maladies professionnelles établis par décret pris après avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 3 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011