(1) La Commission se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
(2) La Commission ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-05-2005
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