(1) Le président de la Commission peut, à titre conservatoire et pour une période de quinze (15) jours, ordonner la cessation d'une pratique anticoncurrentielle régulièrement constatée et en cours d'instruction, lorsque ladite pratique cause ou est susceptible de causer un préjudice à l'économie nationale.
(2) Lorsqu'une telle mesure est édictée, la Commission est convoquée d'urgence au cours de la période visée à l'alinéa (1) ci-dessus pour connaître de l'affaire.
(3) La période de suspension prévue à l'alinéa (1) ci-dessus peut être prorogée de trente (30) jours par la Commission.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 06-05-2005
Page source 3
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.