(1) Les résolutions de la Commission donnent lieu soit à l'application des amendes prévues aux articles
27 et 28 de la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 susvisée, soit à une injonction de mettre fin aux pratiques
incriminées.
(2) Les résolutions de la Commission sont notifiées aux contrevenants par le président dans un délai
de huit (8) jours, et publiés aux frais du contrevenant dans deux (2) journaux nationaux à fort tirage et
par voix de radio, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-05-2005
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