(1) l'exportateur de cacao s'acquitte de toutes redevances et taxes préalablement à l'embarquement du produit.
(3) Il est tenu de domicilier ses opérations d'exportation auprès d'une banque locale et de rapatrier les recettes correspondantes, conformément aux textes en vigueur en matière de change.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-04-2005
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