(1) Toute décision prononcée à l'encontre d'un mineur en application des articles 725 et 726 fait l'objet d'une fiche de casier judiciaire.
(2) Les dispositions des articles 573 à 583 sont applicables. Toutefois, la mention des condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur n'est inscrite que sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux magistrats et aux administrations publiques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 135
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