(1) Les officiers de police judiciaire ont qualité pour percevoir les 31Ilendes forfaitaires.
(2) Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police judiciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s'ils y sont régulièrement habilités.
(3) L'habilitation prévue à l'alinéa (2) est générale ou spéciale à une catégorie de contraventions.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 109
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