(1) Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
(2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est susceptible d'appel.
Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel.
(3)
a) Le délai d'appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l'ordonnance.
b) L'appel est interjeté dans les formes prescrites à l'article 274.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 105
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →