Sous réserve des dispositions des articles 545 (2) ci-dessus et 22 du Code Pénal, une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, le tout, sauf disposition contraire de la loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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