(1) Lorsqu'une partie estime qu'une disposition d'une décision est obscure ou
ambiguë, elle peut, par requête adressée au Président de cette juridiction, demander
l'interprétation de cette disposition.
(2) La juridiction procède à l'interprétation en se référant aux seuls motifs de la décision.
(3) Le pouvoir d'interprétation ne permet pas de modifier la décision.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 97