Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 1

ARTICLE 547

Sous réserve des dispositions des articles 545 (2) ci-dessus et 22 du Code Pénal, une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, le tout, sauf disposition contraire de la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 96

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L'execution des decisions

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SECTION 547

Sommaire

article 547 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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