(1) En cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande en révision, tout demandeur, sauf s'il s'agit du Ministre chargé de la Justice, est condamné aux frais de la procédure.
(2) Lorsque la Cour relaxe ou acquitte le demandeur ou lorsque la procédure a été introduite par le Ministre chargé de la Justice, les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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