(1) Lorsque la demande est recevable et l'affaire en état, la Cour :
a) rend un arrêt de rejet, si elle la juge mal fondée ;
b) annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la
demande fondée.
(2) Lorsque la demande est recevable et que l'affaire n'est pas en état, la Cour, par arrêt avant-
dire-droit, ordonne toutes mesures d'instruction utiles. Dans ce cas, l'exécution de la
condamnation est différée ou suspendue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 95
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →