(1) La révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne condamnée pour crime ou délit.
a) lorsque, après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ;
b) lorsque, après une condamnation, il est établi que le condamné était innocent, même s'il est responsable de l'erreur judiciaire commise ;
c) lorsqu'une personne autre que le condamné a reconnu, devant témoins dignes de foi, être l'auteur du délit ou du crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ;
d) lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné sont découverts.
(2) Le recours en révision n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision de condamnation devenue irrévocable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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