(1) Le droit de demander la révision appartient :
a) au Ministère chargé de la Justice ;
b) au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
c) à toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d'absence
juridiquement constatée, d'un condamné.
(2) Aucune condition de délai n'est exigée pour l'introduction d'une demande en révision.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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