(1) A l'audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des
parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l'appui de leurs mémoires et
conclusions.
(2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l'estime utile.
(3) Toutefois :
a) lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont
divergentes, l'affaire est mise en délibéré ;
b) tout membre de la Cour qui, avant l'audience, n'a eu communication ni du rapport,
ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut demander d'en prendre
connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience
ultérieure.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 90
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