(1) Lorsque le demandeur est détenu, son pourvoi peut également être formé, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de détention, soit par lettre adressée au Greffier en Chef sous le couvert du régisseur de la prison où il est détenu.
(2) En cas de pourvoi par déclaration au greffe du Tribunal, le régisseur de la prison est tenu de faire conduire le demandeur détenu devant le Greffier en Chef du Tribunal concerné.
(3) En cas de pourvoi par lettre, le régisseur de la prison, sous le couvert duquel elle est adressée, est tenu:
a) de la transcrire dans un registre spécial tenu à cet effet; cette transcription est datée, signée par le régisseur et contresignée par le demandeur ;
b) d'établir en trois exemplaires un récépissé mentionnant la date du dépôt de la lettre et son objet ;
c) de remettre sur le-champ un exemplaire au demandeur, classer le second au dossier pénitentiaire de l'intéressé, annexer le troisième à la lettre de pourvoi ;
d) de transmettre cette lettre et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante-huit (48) heures par tout moyen laissant trace écrite, au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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