(1) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ou d'un accusé ne doit provoquer la suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents.
(2) Le Tribunal peut, après jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution des pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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