(1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense.
(2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office.
(3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne sont pas opposés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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