Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 345

Aujourd'hui
En cas de suspension de l'audience, le Président doit fixer et indiquer l'heure et la date de la reprise.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 70

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Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 345

Sommaire

article 345 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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