(1) Le renvoi est obligatoire lorsque le prévenu ou toute autre partie est absent et s'il ne ressort pas du dossier qu'i! a été régulièrement cité.
(2) Il en est de même lorsque le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparaît pas, mais présente une excuse reconnue valable.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 70
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →