(1) La juridiction de jugement, saisie par l'ordonnance de renvoi, a qualité pour constater les nullités visées au présent titre, sous réserve des dispositions des articles 253 et 254.
(2) Si l'ordonnance de renvoi a visé des actes entachés de nullité, la juridiction de jugement en prend acte, joint l'incident au fond et vide sa saisine par un seul et même jugement.
(3) Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article 3, les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, la renonciation doit être faite dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond. Mention en est faite dans le jugement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 55
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