(1) Le mandat de détention provisoire est établi en un original et une copie.
(2) L'original et la copie sont transmis pour exécution au régisseur de la prison Celui-ci retourne immédiatement au Juge d'Instruction l'original revêtu de la mention d'écrou et garde la copie dans le dernier pénitentiaire de l'inculpé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 47
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