Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 130

Aujourd'hui
Le Ministère Public peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir la juridiction compétente aux fins de l'annuler.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 29

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Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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Texte officiel

SECTION 130

Sommaire

article 130 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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