(1) S'il apparaît nécessaire au cours d'une enquête de police, d'établir ou de vérifier l'identité d'une personne, celle-ci doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'un des fonctionnaires visés à l'article 78 (1), se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
(2) Le refus de se soumettre aux opérations prévues par le présent article constitue une contravention de quatrième classe.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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