Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 106

Aujourd'hui
1) Les perquisitions dans un cabinet d'avocat n'ont lieu que pour saisir les documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire ou lorsque lui-même est mis en cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l'exercice de sa profession. (2) La perquisition est effectuée par le magistrat compétent en présence de l'avocat, du bâtonnier ou de son représentant. Elle est effectuée dans les conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de l'avocat. (3) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 23

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 106

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 106 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte