1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des
personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des œuvres de ceux-ci.
2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème
déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de
la culture.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 22
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