Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 5

ARTICLE 79

1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci : a) ses comptes annuels; b) les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l’assemblée générale; c) les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers; d) les décisions de l’assemblée générale; e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes; f) les noms de ses représentants. 2) Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les informations mentionnées au présent article.
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Sommaire

article 79 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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