1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au ministre
chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci :
a) ses comptes annuels;
b) les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de
perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l’assemblée
générale;
c) les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers;
d) les décisions de l’assemblée générale;
e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes;
f) les noms de ses représentants.
2) Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur
place, les informations mentionnées au présent article.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 22
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article 79 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights/akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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