1) Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de
l’exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de
droits voisins.
2) Il ne peut être créé qu’un organisme par catégorie de droit d’auteur et de droits
voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire.
3) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne portent nullement préjudice à la
faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’exercer directement les
droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
page 22/26
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 21
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