1) À l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 ci-dessus, le droit
exclusif tombe dans le domaine public.
2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits
moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au
paiement d’une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique
culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.
3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 13
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