1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de
communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements
éphémères des œuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces
exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.
2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à
moins que le titulaire du droit de reproduction n’ait expressément consenti un délai de
conservation plus long.
3) Sans préjudice du droit de l’auteur à une rémunération équitable, les reproductions
pourront être conservées dans les archives officielles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 12
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