1) Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture placées de façon
permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par
le moyen de la photographie ou de l’audiovisuel.
2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans
l’autorisation préalable de l’auteur des œuvres visées à l’alinéa précédent.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 11
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.