(1) La non-justification de l’acquittement du droit de timbre automobile aux agents chargés du contrôle constitue une contravention de deuxième classe et est punie par l’article 362 (b) du Code pénal.
(2) Le défaut de paiement du droit de timbre automobile dûment constaté constitue une contravention de 3ème classe prévue et réprimée par l’article 362 (c) du Code pénal.
En plus de l’amende pénale prévue à l’alinéa (1) ci-dessus, il est dû par le propriétaire du véhicule, outre le montant tant du droit simple du droit de timbre automobile exigible, un droit en sus au titre de pénalité
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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