Il est interdit, sous peine de nullité, au curateur d’office ou à l’administrateur provisoire, à ses parents ou alliés de se rendre adjudicataire ou acquéreur directement ou indirectement, d’aucun meuble ou immeuble ni d’aucune valeur dépendant des biens qu’il administre. Les actes passés en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet.
B - GESTION PAR LE
CURATEUR D’OFFICE OU
L’ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE AVEC LES TIERS
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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