ARTICLE 516 — En ce qui concerne les immeubles, ils ne pourront être exceptionnellement vendus par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire dans le cadre de ses fonctions de gestion que sur autorisation expresse du juge ou de toute autre autorité compétente après avis circonstancié des experts.
La vente doit se faire aux enchères publiques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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