Sous peine des poursuites et sanctions prévues par les législations en vigueur dans les Etatsmembres, les directeurs des hôpitaux, cliniques et établissements hospitaliers, les aubergistes, hôteliers et toutes personnes chez lesquelles un décès est survenu, sont tenus d’en informer l’officier d’état civil et de déclarer les sommes d’argent, les papiers et autres effets mobiliers qui étaient en possession du défunt au moment du décès. En recevant toute déclaration de dé-
cès, l’officier d’état civil est tenu, si les héritiers sont absents ou inconnus,
d’en informer immédiatement le cu-
rateur d’office ou l’administrateur
provisoire qui éventuellement pren-
dra possession des biens laissés par le défunt.
Code Général des Impôts – Edition 2020 165
Le curateur d’office ou l’administra-
teur provisoire avise le président du tribunal du lieu du décès.
B - APPOSITION DES SCELLES
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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