Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte, si le
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 182
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.